S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
8.3.6. Les véhicules automoteurs utilisés pour l’exécution de travaux dans un chantier souterrain doivent:
a)  s’ils sont mus par un moteur à combustion interne de type diesel, être équipés d’un système de refroidissement des gaz d’échappement qui permet de maintenir ceux-ci à 83 °C, quelles que soient les conditions de fonctionnement du moteur;
b)  être équipés de feux de position indiquant leur largeur maximale;
c)  ne pas émettre dans l’air des gaz d’échappement non dilués contenant plus de 0,25% d’oxyde de carbone.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 8.3.6; D. 885-2001, a. 376.